“Dans le développement de son unique moyen de cassation, le requérant allègue, en substance, que le tribunal a qua imposé une somme qui ne correspond pas à l’ampleur des faits et n’a pas valorisé dans sa juste dimension le dommage causé, de sorte que ladite somme était déraisonnable.

De l’avis de cette première chambre, il n’appartient pas à cette Cour suprême de justice, agissant en tant que Cour de cassation, d’apprécier le caractère raisonnable des montants fixés par les juges du fond. En effet, l’évaluation du montant raisonnable pour réparer le dommage causé à une partie est une question de fond qui ne peut être appréciée que par les juges saisis du cas concret à l’occasion du procès ou du recours correspondant. Ceci, étant notamment entendu que la quantification des dommages et intérêts et l’évaluation d’un montant raisonnable ou proportionnel passent nécessairement par l’appréciation des faits de l’espèce, laquelle conformément à l’article 1er de la loi n° 3726-53 est extraite de la connaissance de cette Cour de cassation, texte selon lequel : La Cour suprême de justice décide, en tant que Cour de cassation, si le droit a été correctement ou incorrectement appliqué dans les jugements en dernier ou seul ressort prononcés par les tribunaux de l’ordre judiciaire.

Cela étant, le moyen analysé – le seul présenté par le requérant – doit être rejeté comme irrecevable et, en ce sens, le pourvoi en cassation qui nous est soumis doit être rejeté”.